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L’union parentale : un nouveau régime pour les couples en union de fait

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Sirine Abdi

19 novembre 2025

Entré en vigueur le 30 juin 2025, Le régime de l’union parentale marque un tournant majeur dans la reconnaissance des droits des couples en union de fait au Québec. Pour la première fois, la loi crée des droits et des obligations comparables à ceux du mariage pour les conjoints non mariés ayant des enfants. Cette réforme vise à corriger les inégalités économiques lors d’une séparation et à assurer une meilleure stabilité pour les enfants. Que l’on soit directement concerné ou non, comprendre les effets de ce nouveau régime est essentiel afin de saisir l’évolution du droit de la famille québécois.

Qui est touché par cette réforme? 
Cette nouvelle loi concerne les conjoints de faits qui sont parents d’un même enfant né après le 30 juin 2025. Si les conjoints ont à la fois un enfant né après cette date et d’autres enfants nés auparavant, le régime de l’union parentale s’appliquera à l’ensemble de la famille, par souci d’uniformité (art. 521.2 C.c.Q.).

Les effets du régime pendant la vie commune 
L’union parentale entraîne plusieurs conséquences sur les droits et obligations des conjoints. L’un des changements les plus importants est la création du patrimoine d’union parentale. Celui-ci est constitué de certains biens dont seulement un des conjoints est propriétaire (art. 521.30, C.c.Q.), notamment les résidences de la famille, les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Sont exclu du patrimoine les biens acquis par succession ou donation ainsi que les biens appartenant à un conjoint mineur, qui ne seront inclus dans le patrimoine qu’à sa majorité. 

 

Les conjoints conservent le droit de modifier la composition du patrimoine familial. Cependant, si l’on veut exclure un bien, il faudra absolument le constater par acte notarié en minute (art. 521.31, C.c.Q.).

Il est également possible de se retirer du patrimoine familial d’un commun accord des conjoints par acte notarié en minute (art. 521.33, C.c.Q.). Mais attention! On ne peut pas se retirer de l’ensemble des règles de l’union parentale (art. 521.21, C.c.Q.). Le droit de retrait concerne uniquement le cas particulier du patrimoine d’union parentale. 

Fin de l’union parentale 
Le régime prend fin dans les cas suivants : le décès de l’un des conjoints, la cessation de la vie commune ou encore le mariage ou l’union civile des conjoints, que ce soit entre eux ou avec une autre personne (art. 521.22 C.c.Q.). Il n’est pas possible de se retirer du régime autrement (art. 521.21 C.c.Q.).
 

Les conséquences de la séparation 
La principale conséquence de la rupture est le partage du patrimoine d’union parentale. En principe, la valeur des biens est partagée à parts égales (art. 521.34 C.c.Q.). Toutefois, on peut demander au tribunal de déroger à ce principe lorsque le partage égal entraînerait une injustice. C’est le cas par exemple si l’union a été très brève, si un des conjoints a agi de mauvaise foi ou encore s’il y a eu dilapidation de biens (art. 521.40 C.c.Q.).


Les conjoints peuvent renoncer, en tout ou en partie, au partage du patrimoine d’union parentale, par acte notarié en minute ou sur autorisation du tribunal. Cette renonciation doit être inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers dans l’année suivant la fin de l’union parentale, faute de quoi on considérera que les conjoints ont accepté le partage (art. 521.41 C.c.Q.).


Une autre nouveauté est la prestation compensatoire. Elle peut être demandée lorsqu’un conjoint s’est enrichi au détriment de l’autre afin de rééquilibrer leurs patrimoines. Plus précisément, cette mesure vise les situations où un conjoint s’est appauvri en contribuant, par ses biens ou ses services, à l’enrichissement de l’autre. C’est le cas par exemple d’une personne qui a mis de côté sa propre carrière afin de s’investir dans l’entreprise de son conjoint sans être rémunéré pour son travail. Le tribunal tiendra compte des avantages procurés par le patrimoine d’union parentale pour déterminer le montant de la prestation (art. 521.43 C.c.Q.).

 

Une réforme au service de l’équité
En définitive, cette réforme apporte une protection élargie aux familles dont les parents vivent en union de fait en instaurant des règles qui favorisent l’équité et la stabilité lors d’une rupture. Elle comble ainsi une lacune importante du droit québécois en reconnaissant la contribution économique et personnelle des conjoints non mariés. Toutefois, les couples sans enfants demeurent exclus de ce nouveau cadre, un enjeu qui mériterait sans doute d’être repensé par le législateur.

 

À noter que :

C.c.Q : Code Civil du Québec

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