Vers une remise en cause du principe de la souveraineté parlementaire canadienne
Longtemps considérée comme un des piliers fondamentaux formant la constitution canadienne, la souveraineté parlementaire est aujourd’hui remise en question. L’avancé du contrôle judiciaire et la question de la réinterprétation de la clause dérogatoire soulèvent une question importante : le Canada est-t-il en train de limiter la souveraineté parlementaire au profit d’une souveraineté judiciaire?

De Raphaël Layani
21 décembre 2025
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Définition et historique des concepts
L’architecture constitutionnelle Canadienne ne s’est pas créée d’elle-même. En effet, plusieurs principes du régime Britannique furent introduits par l’entremise de la Loi constitutionnelle de 1867 et forgent encore le cadre constitutionnel aujourd’hui¹. Inspirée par la pensée d’Albert Venn Dicey (A. V. Dicey), la souveraineté parlementaire peut être définie comme le fait que :
« Parliament thus defined has, under the English constitution, the right to make or unmake any law whatever; and, further, that no person or body is recognised by the law of England as having a right to override or set aside the legislation of Parliament.²»
Transposé au Canada par la Loi constitutionnelle de 1867, ce principe fut toutefois restreint dès le début de la confédération par le partage des compétences législatives prévues aux article 91 à 95 de cette loi³. Comme l’a reconnu la Cour Suprême dans Banque Canadienne de l’ouest c. Alberta, cette limite imposée à la souveraineté parlementaire visait à maintenir un équilibre institutionnel dans une fédération qui comportait déjà plusieurs différences au niveau culturel, juridique et politique⁴. La souveraineté parlementaire, pendant de nombreuses années, s’exerçait dans un cadre dualiste (fédéral et provincial), mais conserva son essence dans son application.
La Loi constitutionnelle de 1982 et la souveraineté parlementaire
La Loi constitutionnelle de 1982 a transformé la nature du régime canadien. Son article 52(1) édicte que la constitution est la loi suprême du Canada, rendant inopérantes les lois incompatibles avec celle-ci⁵. La Charte canadienne des droits et libertés, pour sa part, y enchâsse des droits fondamentaux et confère aux tribunaux un vaste pouvoir de contrôle de constitutionnalité⁶. Ainsi, dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême du Canada nous enseigne très clairement que « dans une large mesure, l’adoption de la Charte avait fait passer le système canadien de gouvernement de la suprématie parlementaire à la suprématie constitutionnelle»⁷ . Toutefois, dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, la Cour précise que la Charte n’a pas annulé « les préceptes constitutionnels fondamentaux qui sous-tendaient la démocratie parlementaire britannique»⁸ Comme le souligne l’Honorable Juge Rowe de la Cour suprême dans l’arrêt Canada procureur général c. Power, aucun principe constitutionnel ne peut être utilisé pour invalider une section ou un principe de la constitution⁹. La Charte ne peut donc pas avoir plus de pouvoir que les autres principes constitutionnels.
Pour préserver le débat dans la sphère politique, les provinces ont exigé l’ajout d’une clause dérogatoire dans la Charte Canadienne. Dernier vestige de la souveraineté parlementaire, elle permet aux législatures d’écarter temporairement certains droits fondamentaux.
Une tension démocratique : la montée du pouvoir judiciaire
La souveraineté parlementaire est essentielle au fonctionnement de la société en permettant au parlement élu de légiférer pour répondre aux besoins de la société. Le pouvoir croissant des tribunaux, bien qu’utile à la protection des droits fondamentaux, ne devrait donc pas nuire à la légitimité démocratique du parlement. Les juges ne rendent pas de comptes aux citoyens et leur pouvoir d’invalidation pourrait ressembler à une censure contre la volonté populaire.
Le débat autour de la clause dérogatoire en est une illustration. En acceptant d’entendre la cause Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, la Cour suprême devra déterminer si cette clause demeure valide simplement avec des conditions de formes tel que la Cour a déjà statué dans l’arrêt Ford ou si celle-ci devra maintenant comprendre des limites de fond qui justifieront son application¹⁰ ¹¹. Le fait de revenir sur la précédent de Ford consacrerait la fin symbolique de la souveraineté parlementaire Canadienne. Toute loi dûment adoptée pourrait se voir alors invalider par les tribunaux en raison d’une interprétation des droits fondamentaux.
Toutefois, il faut reconnaître un contre-argument de poids : les législatures canadiennes sont déjà assujetties à la souveraineté constitutionnelle. Les tribunaux, garants des droits et de la primauté du droit, ont pour mission d’empêcher qu’une majorité démocratique n’abuse de son pouvoir au détriment des minorités. Ce rôle de contrepoids n’est pas une négation de la démocratie, mais une composante de celle-ci dans un système constitutionnel. La véritable difficulté réside donc dans la recherche d’un équilibre entre la protection des droits et le respect de la légitimité démocratique. L’Honorable Malcom Rowe nous exprime son inquiétude dans son article The Virtue of Judicial Restraint, or Who Guards the Guardians? :
« Before 1982, judicial restraint was hard-wired into the limited role that judges played. Now, judges are hard-wires into enormous authority. Courts by multiple and cumulative accretions to their range of decision making are undertaking a greater and greater role in what are effectively governmental-type decisions. »¹².
Le juge Rowe illustre bien la transformation profonde du rôle judiciaire après la mise en place de la Charte Canadienne. Les tribunaux participent désormais davantage aux débats sociaux, ce qui dépasse leur rôle initial dans la confédération. Selon le juge Rowe, le pouvoir d’invalidation des tribunaux devrait être exercé avec humilité et en reconnaissant que la politique publique relève d’abord des élus. Les juges devraient alors rester des gardiens du droit, et non des acteurs actifs de la gouvernance publique.
Conclusion
Cette réflexion met en lumière le défi de concilier la protection de nos institutions et le respect des principes fondateurs. La véritable question est de savoir comment garantir la stabilité démocratique tout en préservant l’esprit sur lequel repose notre état de droit.
Notes de bas de pages
[1] Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 et 31 Vict., c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, n° 5 [LC 1867].
[2] Mark D. Walters, A.V. Dicey and the Common Law Constitutional Tradition, Ontario, Cambridge University Press, 2020 à la p.162.
[3] LC 1867, supra note 1 aux articles 91 à 95
[4] Banque canadienne de l'Ouest c Alberta, 2007, CSC 22.
[5] Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11.
[6] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11[Charte Canadienne].
[7] Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 au para 72.
[8] New Brunswick Broadcasting Co c Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 RCS 319 à la p 377.
[9] Canada (Procureur général) c Power, 2024 CSC 26 au para 323
[10] Organisation mondiale sikhe du Canada c Procureur général du Québec, 2024 QCCA 254.
[11] Ford c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712.
[12] Malcolm Rowe, « The Virtue of Judicial Restraint, or Who Guards the Guardians? » (2022) 55:1 UBC L Rev 311 à la p 321.
Bibliographie
Législation
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11.
Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 et 31 Vict., c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, n° 5.
Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11.
Jurisprudence
Banque canadienne de l'Ouest c Alberta, 2007, CSC 22.
Canada (Procureur général) c Power, 2024, CSC 26.
Ford c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712.
New Brunswick Broadcasting Co c Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 RCS 319.
Organisation mondiale sikhe du Canada c Procureur général du Québec, 2024, QCCA 254.
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217.
Autre source
Rowe, Malcolm, « The Virtue of Judicial Restraint, or Who Guards the Guardians? » (2022) 55:1 UBC L Rev 311.
Walters, Mark D. A.V. Dicey and the Common Law Constitutional Tradition, Ontario, Cambridge University Press, 2020
