La continuité du statut d’État : la bouée de sauvetage d’un naufrage national
Jérémie Saint-André et Antoine Pontbriand (Comité de droit international public)
2 janvier 2025
La Commission du droit international (CDI), instituée en 1947, trouve sa principale fonction à son article premier, lui conférant le rôle de « promouvoir le développement progressif du droit international et sa codification »¹. Étant chargée de clarifier les dispositions déjà existantes et de formater leur évolution, la Commission s’est adressée tout récemment (9 juin 2025) à la question des changements climatiques et des conséquences connexes à la montée des eaux sur les États insulaires du Pacifique. Le chapitre IV de la résolution A/80/10 s’est ainsi intéressé au dilemme juridique entre la continuation du « statut d’État » et la potentielle « extinction » de ce statut à la suite d’une submersion totale.²
La définition d’État
Il existe deux principales théories du statut d’État formulées par le droit international. La théorie déclaratoire se base essentiellement sur les quatre critères évoqués dans la Convention de Montevideo (1933) octroyant la personnalité juridique de l’État à l’entité qui possède : une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et la capacité d’entrer en relation avec les autres États. Nul besoin de quelconque reconnaissance des autres pays pour devenir un État. La théorie constitutive, quant à elle, nécessite, en plus des quatre critères, une reconnaissance d’autres États.³ En droit international, la théorie déclaratoire prédomine dans le sens où aucune disposition formelle encadre la nécessité externe d’être reconnu.⁴
Un rapport publié en 2013 par le Panel intergouvernemental sur les changements climatiques mandaté par l’ONU aura rappelé qu’une hausse du niveau de la mer de plus d’un mètre surviendrait avant 2100.⁵ S’il adviendrait qu’un État du Pacifique soit totalement submergé, il ne satisferait plus aux critères du territoire défini et de la population permanente. Dans ce cas, nous assisterions logiquement à une extinction dudit État. Toutefois, il n’est pas tout à fait clair que l’incapacité de satisfaire à ces critères résulte automatiquement à une perte du statut d’État. Effectivement, il existe, malgré la présence de changements substantiels dans la nature des États déterritorialisés, sans population permanente et même sans gouvernement effectif, une forte présomption « en faveur de la continuité du statut d’État en droit international.⁶ Ainsi, bien que l’extinction des États menacés par la montée des eaux soit peu probable, leur survie exige d’en préciser les modalités concrètes. Deux modèles se dégagent : l’acquisition ou la création d’un nouveau territoire, ou une redéfinition de l’État dissociant l’étaticité de la possession d’un territoire.⁷
Le premier modèle
Face à l’inexorabilité de la menace existentielle à laquelle font face les États insulaires, certains spécialistes semblent déjà élaborer des mécanismes pragmatiques afin de préserver leur souveraineté.
D’une part, inspiré par le modèle préétabli européen, une première solution reposerait sur l’acquisition de nouveau territoire. Ainsi, à l’image du Liechtenstein, de Monaco ou d’Andorre qui en raison de leurs territoires exigus et de leur population réduite peinerait à exercer leur pleine capacité à œuvrer en tant qu’État suivant la Convention de Montevideo, les États insulaires pourraient déléguer certaines de leurs prérogatives aux États voisins mieux établis.⁸ Le Liechtenstein, par exemple, confie à l'Autriche et à la Suisse l'exercice de certains « attributs de souveraineté» tels que la gestion douanière et des postes diplomatiques.⁹
Or, alors que les micro-états européens jouissent d’une légitimité historique ancienne et d’une situation géographique stable au sein d’une région prédéfinie, les États insulaires sinistrés ne possèdent aucune revendication historique sur les terres continentales les bordant. Par ce fait même, ces derniers seraient alors potentiellement contraints de s’installer sous suzeraineté étrangère perdant par la même occasion la mainmise sur la leur.
Une seconde solution résiderait dans l’acquisition pure et simple de territoire par achat. Aussi impensable que cela puisse paraître, Kiribati, État insulaire du Pacifique a déjà emprunté cette voie en 2014 en acquérant des terres à Fidji tandis que les Maldives ont fortement considéré l’achat d’une parcelle de terre australienne via des pourparlers en 2008.¹⁰ Ces exemples illustrent parfaitement l’urgence que ressentent certains pays à entreprendre des solutions face à leur inondation imminente.
Cependant, à l'instar du cas de figure précédent, certaines barrières, relevant des « principe du droit international relatifs à la cession de territoire », s'érigent face à l'applicabilité d'une telle entreprise.¹¹ Prenons pour cas de figure Kiribati et son achat de 8 km carrés de terre aux Fidji. Comment envisager le déplacement d'une population de plus de 100 000 habitants, vivant sur 33 îles avec des activités économiques, vers un si petit territoire ? L'achat de territoire maritime aurait-il pour effet de transférer aussi les droits de pêche sur les eaux avoisinantes ? Autrement, comment les citoyens de Kiribati généreraient-ils des revenus ou produiraient-ils leur nourriture ?¹² Par ailleurs, bien qu'une acquisition territoriale plus substantielle pourrait pallier certaines de ces déficiences, un tel transfert de souveraineté s'avère extrêmement prohibitif économiquement pour un petit État déjà chancelant, démontrant l'inapplicabilité de la mesure pour les États insulaires du Pacifique sud.
Le second modèle
Pendant longtemps, une solution privilégiée par la doctrine a consisté à repenser la notion de « territoire » et à envisager la continuité de l’État par l’exercice de ses fonctions gouvernementales en situation d’exil, à l’image des expériences yéménite ou tibétaine. Une solution serait de promouvoir, par leur politique étrangère, une norme de reconnaissance de la souveraineté déterritorialisée, qui intégrerait graduellement la coutume du droit international.
Cette reconnaissance pourrait ainsi être intégrée à divers instruments internationaux (accords commerciaux, environnementaux ou d’investissement) alors que ces relations diplomatiques interétatiques engendraient implicitement le statut dudit État.¹³ Dès lors, à travers des pratiques répétées, une infrastructure normative émergerait. Cette stratégie a également été appuyée par le rapport de la CDI du 9 juin 2025, alors que le par.44 constate l’institutionnalisation progressive de cette norme par l’utilisation de ces instruments. À cet égard, le rapport constitue une réelle garantie à la survie de ces États dans une approche principalement juridique de la continuité étatique. Au paragraphe 40, le rapport écarte les préoccupations relatives à l’érosion côtières et la variabilité des eaux territoriales et de la ZEE, en précisant que le principe de changement fondamental (rebus sic stantibus), prévu par l’art. 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, est inapplicable aux frontières maritimes, garantissant ainsi le maintien de la ZEE nationale et des activités économiques qui y sont associées (pêches et ressources naturelles subséquentes notamment les nodules).¹⁴
En outre, le rapport atteste l’émergence d’une norme fondée sur la reconnaissance de la continuité de l’État, consolidée par la pratique régionale et bilatérale, soutenue par les enceintes juridictionnelles internationales et articulée autour des principes d’autodétermination et de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, lesquels constituent désormais des piliers juridiques essentiels en contexte de submersion territoriale.¹⁵Ainsi, ces évolutions traduisent une inflexion du droit international vers une approche de l’État fondée sur la continuité juridique et normative, reléguant progressivement le caractère territorial à un rôle non exclusif dans la définition de l’étaticité.
Notes de bas de pages
1. Statut de la Commission du droit international, Statut de la Commission du droit international, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 174 (II) du 21 novembre 1947, tel que reproduit sur le site de la Commission du droit international (version française en ligne) https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/statute/statute.pdf
2. Rapport de la CDI 2025 — Chapitre IV : Sea-level rise in relation to international law International Law Commission, Report on the work of its seventy-sixth session (28 April–30 May 2025), ch. IV: Sea-level rise in relation to international law, U.N. Doc. A/80/10 (2025).
3. Hayley Stancil, Buoying Statehood: The Impact of Rising Sea Levels on Statehood in International Law, 49 N.C. J. INT'L L. 137 (2025).143
4. Ali Zounuzy Zadeh, International Law and the Criteria for Statehood: The Sustainability of the Declaratory and Constitutive Theories as the Method for Assessing the Creation and Continued Existence of States (LL.M. Thesis, Tilburg University, 2023)
5. IPCC AR5 Working Group I — Rapport scientifique Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (2013). 23.
6. Hayley Stancil, Op. cit. p.147
7. Ibid. p.148
8. Ibid. p.149
9. Ibid.
10. Ibid. p.150
11. Ibid. p.150
12. Ibid. p.151
13. Erik Woodward, “Promoting the Continued Sovereign Status of Deterritorialized Island Nations” (31 Juillet 2019) Yale Journal of International Affairs.
14. Rapport de la CDI 2025. Op. cit. par. 40
15. Ibid. par. 44
Médiagraphie
1) Erik Woodward, “Promoting the Continued Sovereign Status of Deterritorialized Island Nations” (31 Juillet 2019) Yale Journal of International Affairs. https://www.yalejournal.org/publications/promoting-the-continued-sovereign-status-of-
deterritorialized-island-nations
2) Hayley Stancil, Buoying Statehood: The Impact of Rising Sea Levels on Statehood in International Law, 49 N.C. J. INT'L L. 137 (2025). 147. https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol49/iss1/4
https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2158&context=ncilj
3) IPCC AR5 Working Group I — Rapport scientifique Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (2013). 23. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf
4) Rapport de la CDI 2025 — Chapitre IV : Sea-level rise in relation to international law
International Law Commission, Report on the work of its seventy-sixth session (28 April–30 May
2025), ch. IV: Sea-level rise in relation to international law, U.N. Doc. A/80/10 (2025).
https://legal.un.org/ilc/reports/2025/english/chp4.pdf
5) Statut de la Commission du droit international, Statut de la Commission du droit international,
adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 174 (II) du 21 novembre 1947, tel que reproduit sur le site de la Commission du droit international (version française en ligne)
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/statute/statute.pdf

