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Le discours anti-immigration : un raccourci intellectuel nationaliste?

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Image publiée sur Pinterest (s.d.), en ligne : Pinterest https://www.pinterest.com/pin/770326711282613086/ (consulté le 12 avril 2026).

Chanel Dallaire

Dimanche 12 avril 2026

Au Québec, certains discours anti-immigration portés par des acteurs médiatiques et politiques proposent une lecture simplifiée de réalités pourtant complexes.

Pour Mathieu Bock-Côté, l’« immigration massive » serait la cause principale de l’anglicisation au Québec et préparerait une « noyade démographique » du peuple québécois. Ce cadrage nie la pluralité des variables et convertit des politiques révisables en fatalité, menant à un besoin de se « défendre[1] ». Il banalise le passage d’un débat sur des seuils à un soupçon sur des personnes, « l’autre » cessant d’être un sujet de droits pour devenir un facteur de risque. Plus récemment encore, il a affirmé sur les ondes françaises le concept qu’il qualifie de « misogynie importée » et de « l’islamisation[2] » de la société québécoise, instrumentalisant des actes isolés pour alimenter la méfiance envers des communautés entières.

Au niveau partisan, le plan du Parti Québécois porté par Paul St-Pierre Plamondon traduit la même inquiétude en chiffres, en liant explicitement immigration, français, services publics, logement et « égalité des chances », affirmant que les demandeurs d’asile sont trop nombreux et que « 86 % des Québécois ne désirent pas augmenter l’immigration au Québec », en mobilisant ses propres sondages, vagues et imprécis, à titre de « preuve[3] ».

Pensons aussi au collectif québécois « Québec FIER », qui s’est permis de photographier des femmes portant le niqab à leur insu, dénonçant une montée des « islamistes radicaux au Québec[4] ».

Richard Martineau installe quant à lui la scène médiatique de la contrainte, où selon lui critiquer l’immigration exposerait mécaniquement à l’accusation de racisme, requalifiant la critique comme censure et l’argument comme courage[5]. Que l’immigration au Canada est, selon ses propres mots, un « open bar » et un « demandez et vous recevrez[6] », affirmant que le « vrai problème » réside dans les demandeurs d’asile, en s’appuyant sur un article du National Post selon lequel « le Canada dépenserait environ 1 milliard de dollars par an pour les soins de santé des réfugiés », certains continuant d’en bénéficier même après le refus de leur demande.

Réduire des vies humaines à de simples chiffres, surtout quand leur fiabilité est discutable, est d’autant plus absurde lorsqu’il s’agit de soins de santé destinés à l’une des populations les plus vulnérables de notre société.

Le nationalisme se renforce ainsi par cette instrumentalisation de certains groupes de la société : l’immigration sert de raccourci pour parler d’identité, de langue, de cohésion sociale, de services publics et de logement sans affronter les causes structurelles de ces crises. L’argument devient performatif lorsque l’augmentation des seuils est présentée comme la preuve que le Québec, dans la fédération, serait « condamné ».

La montée du discours anti-immigration au Québec devient ainsi un outil pour alimenter un discours nationaliste et populiste, blâmer l’autre pour des politiques gouvernementales défaillantes et aller chercher un capital électoral.

La Charte québécoise interdit les distinctions fondées notamment sur la langue et l’origine ethnique ou nationale lorsqu’elles compromettent l’exercice égal d’un droit[7], et elle proscrit l’affichage public comportant discrimination. La Charte canadienne garantit l’égalité indépendamment de motifs comme la race, l’origine nationale ou la religion[8]. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés présente l’immigration comme un enrichissement du tissu social et culturel[9]. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Keegstra, a validé l’idée qu’un ordre juridique peut limiter la propagande haineuse lorsque l’objectif est grave et la restriction proportionnée[10].

Sur le terrain pénal, le Code criminel définit l’incitation publique à la haine lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une violation de la paix et la fomentation volontaire de la haine contre un groupe identifiable[11].  La Cour suprême rappelle d’ailleurs dans Saskatchewan c. Whatcott que la haine renvoie à des manifestations extrêmes de « détestation » et de « diffamation » appréciées objectivement selon l’effet probable du message.  

Bien que les propos des acteurs mentionnés plus haut ne franchissent pas nécessairement la responsabilité criminelle en matière de discours haineux tel qu’interprété par la Cour suprême, ils s’inscrivent néanmoins dans une zone grise juridiquement et socialement préoccupante. En effet, une rhétorique répétée qui associe un groupe à un danger, qui généralise à partir de cas isolés ou qui normalise la méfiance contribue à créer un climat propice à la discrimination. Cette progression graduelle est d’autant plus préoccupante qu’elle s’inscrit dans un contexte international marqué par une montée des extrêmes politiques.

Il faut donc dénoncer ces raccourcis intellectuels et réinscrire l’immigration dans le droit commun des droits fondamentaux.

 

Bibliographie

[1] M. Bock-Côté, « La noyade démographique du peuple québécois », (2021) Le Journal de Montréal.

[2] CNews, « L’édito de Mathieu Bock-Côté : une policière municipale de Montréal insultée », (2026), CNews.

[3]C. Curtis, « Opinion : Sous le règne de PSPP, le Parti Québécois est maintenant celui du cyberharcèlement », (2025), The Rover.

[4] V. Desbiens, « Musulmanes québécoises photographiées à leur insu: « Une femme voilée n’est pas une islamiste radicale », (2025) Le Journal de Québec.

[5]R. Martineau, « On n’intègre plus les immigrants? Bof...», (2025) Le Journal de Montréal.  

[6] R. Martineau, « Laxisme en immigration? « On peut craindre des infiltrations du milieu criminel » (2025) Apple podcasts. 

[7] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c-12 à l’art 10 [Charte québécoise].

[8] Charte canadienne des droits et libertés à l’art 15 (1), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi sur le Canada de 1982, 1982, c 11 (R-U) [Charte].

[9] Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c 27 à l’art 3 (1) b).

[10] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697.

[11] Code criminel, LRC 1985, c C-46 aux art 318-319.

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